La laïcité sous de faux prétextes
Ce texte est un extrait du livre Un aperçu du nouveau monde
Nous savons tous que les lois québécoises sur la laïcité briment la liberté de religion. Nous n’avons pas besoin d’un tribunal pour nous le faire comprendre. Le législateur lui-même le sait.
L’interdiction faite aux enseignants par la Loi 21, à l’ensemble du personnel scolaire par la Loi 94, puis aux éducatrices de garderies par la Loi 9, de porter des signes religieux, limite clairement la liberté des croyants d’exprimer leurs convictions à leur façon.
Il en est de même pour l’obligation de donner et de recevoir des services publics à visage découvert, pour la prohibition des prières de rue ou la suppression des lieux de recueillement dans les établissements d’enseignement. Toutes les lois briment des libertés, par définition. Mais nous l’acceptons lorsque c’est pour une bonne raison.
Aucun droit n’est absolu.
La Charte canadienne des droits et libertés prévoit d’ailleurs explicitement dans son article premier, à ne pas confondre avec la clause dérogatoire, que les droits protégés par la charte peuvent être restreints par une loi. À la condition que les limites imposées soient raisonnables et justifiables dans une société libre et démocratique. La charte québécoise comporte une clause similaire en son article 9.1.
Ce n’est pas une querelle fédérale-provinciale
Les deux chartes protègent les mêmes droits et accordent au parlement des moyens d’en limiter l’exercice. L’on travestit le débat sur la laïcité en le présentant comme une querelle fédérale-provinciale mettant en cause l’autonomie du Québec.
Lorsque l’audition en Cour suprême sur la Loi 21 a commencé, le Parti québécois a proclamé sur les médias sociaux que « le procès du Québec commence ». Mais non, ce sont des Québécois qui invitent les tribunaux à jouer leur rôle à l’égard d’une loi contestée par bon nombre de Québécois d’ailleurs. La charte québécoise, adoptée par l’Assemblée nationale en 1975, impose, elle aussi, un devoir de réserve au législateur lorsqu’il s’agit de restreindre la portée des droits et libertés.
Le gouvernement de la CAQ a estimé qu’il existait de bonnes raisons d’imposer ces restrictions à l’expression religieuse. Usant de sa majorité à l’Assemblée nationale, et profitant de l’appui du Parti québécois, il a facilement fait approuver ces lois. Des citoyens croient le contraire. Ils ont dénoncé devant les tribunaux la première de ces trois législations, la Loi 21, adoptée en 2019, dont le sort est entre les mains de la Cour suprême du Canada.
Le contrôle judiciaire protège contre les abus de l’État
Dans une démocratie fondée sur la séparation des pouvoirs exécutif (le gouvernement), législatif (le parlement) et judiciaire (les tribunaux), le contrôle judiciaire des lois sert à tempérer les excès ou les abus des deux autres puissances. Il n’y a pas lieu de s’en formaliser. Il faut au contraire chérir l’existence de ce contre-pouvoir qui s’exerce dans le dialogue. Le gouvernement des juges n’existe pas.
La souveraineté parlementaire n’est pas remise en cause par le contrôle judiciaire. D’abord, rappelons que ce sont les parlements qui ont donné aux juges le pouvoir de contrôler la conformité des lois aux chartes. Ce sont les députés qui ont adopté ces chartes, reconnaissant ainsi l’impérieuse nécessité de protéger les droits et libertés qui y sont énoncés. Y compris la liberté de religion. Et qui ont circonscrit la mesure dans laquelle ces droits pouvaient être restreints.
Ensuite, lorsqu’une loi est invalidée par un tribunal, le parlement n’est pas démuni. Il peut répliquer au jugement par une nouvelle loi pour atteindre le même objectif par des moyens différents.
Il est vrai que les chartes permettent aussi aux élus d’y déroger complètement. Il suffit que la loi inclue un article invoquant la clause dérogatoire, en vertu des articles 33 de la charte canadienne et 52 de la charte québécoise, pour soustraire cette loi de leur application. C’est précisément ce que fit le gouvernement Legault pour les lois sur la laïcité, neutralisant ainsi le pouvoir judiciaire. Ce faisant, il neutralise d’abord et avant tout les citoyens qui ne peuvent y recourir.
La Cour suprême a été invitée par des opposants à la Loi 21 à faire fi de cette prétention selon laquelle non seulement un tribunal ne peut invalider une loi ainsi exclue de l’application des chartes, mais ne peut même pas émettre un avis à son sujet.
Le Procureur général du Canada a pour sa part soulevé l’hypothèse que le recours systématique à la clause dérogatoire, renouvelée tous les cinq ans, et invoquée avant même qu’un tribunal ne se soit prononcé, pourrait constituer une forme détournée de modification unilatérale de la constitution puisque ce droit ou cette liberté, brimée par la loi, pourrait devenir caduque si son interdiction s’étend dans la durée.
J’ai trouvé scandaleuse la suggestion faite par la leader du Bloc québécois en Chambre, Christine Normandin, disant sur les médias sociaux que « s’attaquer à la clause dérogatoire, c’est s’attaquer à tout ce qui fait que le Québec est le Québec ». Les clauses dérogatoires ont pour effet principal de suspendre des droits et libertés. Est-ce là tout ce qui fait que le Québec est le Québec, nier à des citoyens la jouissance de leurs droits ? Poser la question, c’est y répondre.
En retraçant les étapes législatives, et en les croisant avec les questions d’actualité, il est permis de constater que le durcissement des lois sur la laïcité s’est réalisé sous la pression de quelques groupes et individus particulièrement vindicatifs, et par des partis politiques en quête d’un bon filon pour mobiliser un électorat inquiet. Mais tout cela fait partie du jeu politique. Il faut savoir le décoder. Le déplorer ne sert à rien.
La vraie question qui m’intéresse est de savoir si les limites imposées aux croyants par les lois sur la laïcité le sont pour de bonnes raisons. Ou si elles s’appuient sur de faux prétextes.
Au-delà de la Loi 21, les lois 94 et 9 me paraissent le résultat de réactions intempestives dictées par des récits anecdotiques, des biais idéologiques anti-religieux et des tactiques partisanes plutôt que d’un processus raisonné.
Si des juges devaient se prononcer sur ces lois, dans la mesure où ils ne se considéreraient pas empêchés de le faire par les clauses dérogatoires, ils s’appuieraient sans aucun doute sur le test établi par la Cour suprême pour déterminer si une loi respecte les critères de l’article 1 de la charte canadienne.
Un objectif réel et urgent ?
Dans un arrêt adopté en 1986, l’arrêt Oakes, la Cour a élaboré un test en deux étapes. Ce test a été raffiné dans des arrêts subséquents.
On peut penser ce que l’on veut de la Cour suprême, il reste que ce test possède la qualité d’offrir une méthode structurée pour réfléchir à des questions toujours complexes. Sans tomber dans un juridisme inutile, cette méthode a du sens. Je propose d’y mettre les lois laïcistes à l’épreuve.
La première étape consiste à déterminer si les restrictions imposées par une règle de droit (une loi, un règlement, une politique…), répondent à un objectif réel et urgent. L’objectif doit avoir une grande importance et être conforme aux principes qui constituent l’essence même d’une société libre et démocratique, bien entendu.
En second lieu, il faut se demander s’il existe un degré suffisant de proportionnalité entre l’objectif et le moyen utilisé pour l’atteindre. Ce deuxième volet comporte trois éléments :
- La restriction doit avoir un lien rationnel avec l’objectif de la loi.
- La restriction ne doit pas porter atteinte au droit ou à la liberté plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre l’objectif. Il faut donc se demander s’il existe des moyens moins préjudiciables de réaliser l’objectif législatif. C’est la règle dite de l’atteinte minimale.
- Enfin, il doit y avoir une proportionnalité entre les effets préjudiciables de la loi et ses effets bénéfiques sur le plan de l’intérêt supérieur du public.
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J’y aborde
- le faux parallèle avec la sécularisation des années 1960
- l’amalgame entre insécurité et immigration
- l’impact du nationalisme conservateur
- la crise des accommodements raisonnables et le glissement du compromis Bouchard-Taylor sur le port de signes religieux
- l’entrée en scène des mouvements féministes et le schisme à la Fédération des femmes du Québec
- le débat entre laïcité et égalité femmes-hommes
- les arguments de l’entrisme et du « frérisme » et l’école Bedford
- les rapports qui ne révèlent aucun manquement à la loi et le comité d’étude biaisé créé par le gouvernement



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